C-26, r. 165 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
2. Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu de détenir un contrat d’assurance s’il est à l’emploi exclusif d’une personne ou d’une société et qu’il fournit au secrétaire de l’Ordre une attestation de son employeur établissant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par le membre dans l’exercice de sa profession.
Le membre transmet alors au secrétaire de l’Ordre une demande d’exemption conforme à celle reproduite à l’annexe I. Il joint à cette demande l’attestation de son employeur.
Lorsque le membre cesse d’être dans la situation décrite au premier alinéa, il en avise sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre.
Décision 95-12-19, a. 2.